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Maintien du contrat pour cause de dépendance technologique

Les nouvelles technologies laissent entrevoir des nouveaux états de dépendance entre les acteurs. Tel est le cas de la dépendance technologique qui justifie que soit prises des mesures conservatoires favorables aux clients dépendants des éditeurs de logiciels lorsque la rupture des relations contractuelles risque d’être dommageable pour les clients.

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Du nouveau pour les agents commerciaux

La Cour de Justice de l’Union Européenne contredit la jurisprudence antérieure sur la notion de "négociation" en se prononçant dans un sens favorable à l'agent commercial.

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DROIT DES CONTRATS : COVID, FORCE MAJEURE OU EXCEPTION D’INEXECUTION ?

Dans notre NEWSLETTER du 14 avril 2020, nous rappelions le régime de la force majeure, alors que nous n’étions qu’à l’aube de la crise sanitaire liée au COVID-19, en précisant que cette notion devait s’appliquer à une obligation, et non au contrat dans son ensemble.

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Crise sanitaire et renégociation des contrats, épisode 2: l'Imprévision

La force majeure ne fonctionne pas?

Il existe un Plan B.

Découvrez l'imprévision, votre meilleure amie pour renégocier vos contrats ! 

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Crise sanitaire et renégociation des contrats, épisode 1: la Force Majeure

Que vous soyez en position de clients ou de fournisseurs, le droit commun des contrats prévoit des outils qui peuvent servir à adapter, suspendre ou résilier vos contrats en cours : la (désormais fameuse) force majeure et la notion, moins connue, d’imprévision.

L’objet de cette série d’articles est de vous donner quelques éléments de base sur ces deux notions, sans pour autant être exhaustif ni catégorique. Seules les décisions futures des Tribunaux (quand ils se remettront à fonctionner !) nous diront si ces concepts ont une réelle utilité dans la crise actuelle.

Nous commencerons donc pas la force majeure.

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Rupture des relations commerciales établies : plafonnement du délais de préavis

L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 a réécrit l’ancien article L.442-6 du Code de commerce régissant jusqu’à présent les déséquilibres significatifs et la rupture brutale des relations commerciales établies. Désormais visée à l’article L.442-1 II du Code de commerce regroupant les pratiques restrictives de concurrence, la rupture brutale des relations commerciales établies a fait l’objet d’un plafonnement quant à la durée du préavis à respecter.

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