Crise sanitaire et renégociation des contrats, épisode 2: l'Imprévision

ETAT D'URGENCE SANITAIRE Contrats de l'entreprise
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On a vu que la force majeure était d'un intérêt limité pour la partie qui doit payer (le client, le locataire...), et qu'elle peut surtout être invoquée par la partie en charge d'exécuter une prestation ou de livrer un bien.

Il en va différemment de l'imprévision, conçu pour les deux Parties au contrat.

L'imprévision constituait la grande innovation de la réforme du droit des contrats de 2016.

L’article 1195 du code civil prévoit ainsi que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

L’imprévision est donc un outil de renégociation des termes du contrat (notamment des conditions financières), lorsqu’un événement extérieur et imprévisible vient impacter très significativement l’économie du contrat.

Il faut d’abord rappeler que, s’agissant d’un texte supplétif, la notion d’imprévision peut être écartée contractuellement. C’est d’ailleurs souvent le cas dans les contrats d’adhésion, ou ceux que l’on parvient difficilement à négocier…

Si rien n’est dit, l’article 1195 est applicable par défaut.

Contrairement à la force majeure, il n’est pas exigé que l’exécution du contrat soit compromise mais qu’elle soit, du fait du cas d’imprévision, rendue excessivement onéreuse.

La jurisprudence française a traditionnellement toujours refusé une renégociation des contrats pour imprévision, avant que le législateur n’introduise cette notion en 2016.

Ainsi, à titre d’exemple, dans un arrêt en date du 12 février 2015 (n°12-29.550), la Cour de cassation a considéré qu’une société n’avait pas apporté la preuve d’une situation ayant altéré « fondamentalement » l’équilibre des prestations et justifiant l’activation d’une clause de hardship, quand bien même ladite société avait produit des lettres de ses fournisseurs annonçant des hausses de prix de 4% à 16%, entraînant une diminution de 58% de sa marge brute. Le résultat fut donc sévère pour cette société.

Néanmoins, cette décision est antérieure au texte de l’article 1195, et nous n’avons pas connaissance à ce jour de décisions d’appel ou de cassation en ayant fait application.

Si, du fait de l’épidémie actuelle, une entreprise se trouve engagée dans un contrat dont l’exécution devient excessivement onéreuse pour elle du fait de cette pandémie, elle peut donc en demander à mon sens la renégociation.

Cela peut, à notre avis, s’appliquer aux contrats de bail, notamment dans le cas d’une impossibilité d’exploitation pour un établissement recevant du public, ainsi que tout contrat portant sur une charge fixe de l’entreprise (hors contrats de travail, soumis à une obligation spéciale).

La difficulté est toutefois que l’imprévision permet seulement d’exiger une renégociation de bonne foi des termes du contrat, et, in fine, sa résiliation par voie judiciaire.

Mais, l’imprévision ne permet pas une suspension du contrat, contrairement à la force majeure.

Si votre cocontractant ne veut pas renégocier, ou s’il est de mauvaise foi, ce sera donc à vous de saisir les Tribunaux…quand ils fonctionneront à nouveau !

Et pendant ce temps là, il faudra appliquer le contrat, sous peine de le voir résilié pour faute, car l’ordonnance n°2020-316 n’est applicable qu’à certains contrats et certaines entreprises.

L’imprévision reste cependant un outil intéressant pour tester la bonne foi contractuelle du partenaire : si celui-ci ne montre aucune volonté de renégocier les conditions financières du contrat pour tenir compte de l’impact de l’épidémie sur son cocontractant, cela démontrera sans doute sa mauvaise foi et pourra justifier soit la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, soit l’allocation de dommages-intérêts.

Enfin, bien d’autres outils existent en droit des contrats (exception d’inexécution, exception pour risque d’inexécution, déséquilibre manifeste des clauses d’un contrat d’adhésion…), que nous analyserons dans des articles ultérieurs.

Le Cabinet Leclère & Louvier reste à votre disposition pour toute assistance concernant l’exécution ou la renégociation de vos contrats commerciaux.

Josquin Louvier, Avocat