Parasitisme: la preuve du préjudice facilitée

Propriété Intellectuelle

Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 15 avril 2016 permet de prouver plus facilement la preuve du préjudice subi, dans le cas d'une copie servile d'un site Internet, ce qui relève d'un acte de parasitisme. 

En l'espèce, la société Debonix France, société d’outillages électroportatifs et semi-stationnaires, a pour activité la vente de ces différents outillages en magasin, mais également sur son site Internet. Lorsqu’elle s’est aperçue que l’un de ses concurrents avait repris son site Internet quasiment à l’identique, elle a décidé d’agir en justice à son encontre afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi de ce fait, et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Parasitisme et confusion: frères, mais pas jumeaux !

Plus précisément, c’est sur la notion de parasitisme économique que le demandeur a fondé sa demande. La jurisprudence le définit le parasitisme habituellement comme le fait de tirer profit gratuitement des efforts d’un concurrent, efforts inhérents à sa réputation ou à ses investissements, et ce notamment en usurpant sa notoriété ou son savoir-faire.

Toutefois, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Debonix de son action au motif que cette reprise par la société concurrente Quincaillerie Angles, n’avait pas engendré un risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, selon la juridiction de première instance, le parasitisme ne pourrait être reconnu sans que la reprise litigieuse n’entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public.

Or, il est de droit constant que le parasitisme peut exister indépendamment de la confusion. C’est ce qu’a confirmé la Cour d’appel de Paris en infirmant le jugement rendu en première instance.

Il est donc possible d’invoquer le parasitisme sans qu’un risque de confusion dans l’esprit du public n’existe.

La perte de chance: vers une preuve du préjudice facilitée?

C’est à l’occasion de cette même décision que la Cour d’appel opère également une précision concernant le préjudice résultant du parasitisme.

Elle précise en effet qu’au « stade d’appréciation de la faute », il n’est pas nécessaire de prendre en compte « le nombre de visiteurs du site Internet ou le chiffres d’affaires de la société Debonix», Elle considère en revanche que la concurrent indélicat a privé la société Debonix France « d’un avantage concurrentiel et de la rentabilisation optimale de ses investissements ».

La Cour caractérise ainsi le préjudice du demandeur sur le fait que la société n’a pas pu rentabiliser les investissements consentis sur son site Internet comme elle l’aurait entendu plutôt que sur une perte de chiffre d’affaires ou de clientèle, qui n’est pas toujours évidente à établir. En se plaçant ainsi sur le terrain de la perte de chance plutôt que sur celui du dommage réellement causé, la Cour semble entendre faciliter la preuve du préjudice découlant du parasitisme.

 Article écrit par Lorraine Loynet, stagiaire en M2 Propriété Industrielle